Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-735 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base.
Le premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 46, 47, 48, 106, 107 et 148 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d’allocation de retraite ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),
Décrète :
Article premier : Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire de base est fixé, en ce qui concerne les salariés relevant du secteur public, à 5% de l’ensemble des rémunérations visées à l’article 106 (1er §) de la loi n° 65-00 susvisée, réparti à raison de 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
Chacune des parts de la cotisation est perçue dans la limite d’un montant mensuel minimum de 70 dirhams et d’un plafond mensuel de 400 dirhams.
Article 2 : Le taux de la cotisation due par les titulaires de pensions est fixé à 2,5% du montant global des pensions de base servies dans la limite d’un montant mensuel de 70 dirhams et d’un plafond mensuel de 400 dirhams.
Article 3 : Le taux de la cotisation due par les personnes bénéficiant d’une assurance volontaire conformément à l’article 13 du dahir portant loi n° 1-77-216 susvisé, est fixé à 5% du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul des dernières cotisations et contributions au titre de l’affiliation obligatoire au régime collectif d’allocation de retraite.
Article 4 : Le versement des cotisations est effectué mensuellement par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les personnes morales de droit public et les organismes gérant les régimes de pensions dans un délai n’excédant pas 15 jours suivant l’expiration du mois concerné.
Les modalités de versement par l’employeur des cotisations dont il est débiteur sont définies par la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale.
Article 5 : Les organismes gérant les régimes de pensions sont débiteurs vis-à-vis de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale des cotisations de leurs pensionnés dont ils sont tenus d’effectuer le précompte.
Ils sont tenus de communiquer à ladite caisse, au terme de chaque année civile, l’assiette des cotisations des titulaires de pensions.
Article 6 : Le ministre chargé de l’emploi, le ministre chargé des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Mustapha Mansouri.
Le ministre de la santé,
Mohamed Cheikh Biadillah.