Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)
Décret n° 2-05-740 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base relatif à l’organisation financière de l’assurance maladie obligatoire de base.
Le premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),notamment ses articles 47, 50, 54, 55 et 68 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),
Décrète :
Article premier : Le prélèvement au profit de l’Agence nationale de l’assurance maladie dont les organismes gestionnaires sont redevables est fixé au taux uniforme de 0,6 % des cotisations et des contributions dues auxdits organismes.
Les organismes gestionnaires sont tenus d’effectuer le versement du produit du prélèvement dans le mois qui suit celui au titre duquel ce prélèvement est dû.
Article 2 : Le prélèvement sur les cotisations et les contributions pour la couverture des frais de gestion administrative de l’assurance maladie obligatoire de base par chaque organisme gestionnaire ne peut excéder le taux de 9,4 %.
Article 3 : Les réserves prévues à l’article 50 de la loi n° 65-00 susvisée sont :
– la réserve de sécurité qui est destinée à faire face à des insuffisances temporaires et imprévues de liquidités.
Cette réserve est alimentée et utilisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;
– la réserve pour prestations restant à payer qui est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l’inventaire.
Les modalités de détermination de cette réserve sont fixées par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.
Article 4 : La réserve de sécurité et la réserve pour prestations restant à payer sont représentées à l’actif du bilan par des valeurs dont la liste et les conditions d’évaluation sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5 : Les fonds représentatifs des réserves visées à l’article 3 ci-dessus ainsi que les excédents éventuels entre les produits et les charges des régimes d’assurance maladie obligatoire de base sont déposés auprès de l’organisme désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de l’organisme dépositaire au nom de l’organisme gestionnaire concerné.
Les modalités de placement de ces fonds en actifs représentatifs et d’évaluation de ces actifs sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
L’organisme gestionnaire charge l’organisme dépositaire, en vertu d’une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions dudit arrêté.
Article 6 : Le contrôle technique de l’Etat sur les organismes gestionnaires, qui s’exerce sur pièces et sur place, est assuré par le ministre chargé des finances.
Le contrôle sur pièces s’effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi n° 65-00 précitée.
Le contrôle sur place s’exerce par les fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre chargé des finances.
Article 7 : Pour permettre aux fonctionnaires visés à l’article 6 ci-dessus d’exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués, l’organisme gestionnaire tient à leur disposition tous livres, registres, bordereaux, procès verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à sa situation financière ainsi que le personnel qualifié pour fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l’exercice de cette mission de contrôle, ledit organisme leur permet, en outre, d’accéder à son système d’informations.
Article 8 : Les organismes gestionnaires doivent adresser au ministre chargé des finances, avant le premier avril de chaque année, un état des cotisations afférentes à l’exercice écoulé et un état détaillé des cotisations non encore recouvrées par exercice d’affectation.
Article 9 : Les organismes gestionnaires doivent remettre au ministre chargé des finances, au plus tard le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la réglementation en vigueur en matière des obligations comptables.
Ils doivent produire, en outre, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé. Ce dossier comprend les états financiers et statistiques dont la forme et le contenu sont fixés, par arrêté du ministre chargé des finances ainsi que le rapport annuel du conseil d’administration.
Article 10 : Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre des finances et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Mustapha Mansouri.