Dahir portant loi n°1-75-453 du Hija 1396
(17 décembre 1976) instituant un ordre des pharmaciens.
Louange à Dieu seul!
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution et notamment son article 102,
A décidé ce qui suit :
Titre premier De l’ordre des pharmaciens
Article 1
Il est institué un ordre des pharmaciens groupant obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer, à titre privé, au Maroc dans les conditions prévues par la législation réglementant l’exercice de la profession :
– Soit comme pharmaciens d’officine.
– Soit comme pharmaciens propriétaires, administrateurs responsables, gérants d’établissements, dépôts, entrepôts, affectés à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations, spécialisées ou non, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire ou encore comme directeurs techniques ou commerciaux dans ces établissements ou comme pharmaciens assistants.
– Soit comme pharmaciens biologistes.
Article 2
L’ordre des pharmaciens remplit un double rôle scientifique et disciplinaire.
Il a pour mission :
– D’inciter et de coordonner la participation de ses membres au développement des sciences pharmaceutiques.
– De veiller au respect, par tous ses membres, des lois et règlements qui régissent la profession ainsi que des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie préparé par le Conseil national de l’ordre prévu à l’article 4, et rendu applicable par décret.
– De sauvegarder les traditions d’honneur et de probité de la profession.
– De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son sein,
– De défendre les intérêts moraux de ses ressortissants.
– D’assurer la gestion des biens de l’ordre et la défense de ses intérêts matériels ainsi que la création, l’organisation et la gestion de toutes œuvres d’entraide, d’assistance et de retraite, telles que définies dans le décret pris pour l’application du présent dahir.
– De formuler son avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.
– De donner son avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la profession sur lesquelles il est consulté par le secrétaire général du gouvernement.
Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite.
Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils de l’ordre institués ci-après.
Le président de chacun de ces conseils représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.
Article 3
Pour assurer le fonctionnement de l’ordre, des cotisations sont versées par ses ressortissants. Le paiement des cotisations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.
Titre II
Des conseils de l’ordre
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 4
Il est institué deux conseils régionaux des pharmaciens d’officine, l’un pour le Nord du Maroc, l’autre pour le Sud, un conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, un conseil des pharmaciens biologistes, et un conseil national de l’ordre.
Ces conseils ont la personnalité morale.
Article 5
Les conseils de l’ordre sont composés de pharmaciens marocains élus par les pharmaciens de nationalité marocaine, inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont seuls éligibles ceux de ces pharmaciens exerçant depuis quatre ans au moins.
Toutefois, entrent en compte, pour le calcul du temps nécessaire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé civils ou militaires.
Article 6
Le vote est obligatoire. Il peut se faire par correspondance.
L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Article 7
Les membres des conseils sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.
Ils sont rééligibles.
La première tranche des membres sortants est désignée, par voie de tirage au sort, à l’expiration de la deuxième année qui suivra l’élection.
Tout membre des conseils de l’ordre qui, dûment convoqué s’abstient, sans excuse valable écrite, d’assister à trois séances consécutives est réputé démissionnaire d’office et remplacé.
Article 8
Les réunions des conseils ne sont valables que si elles comprennent la majorité de leurs membres.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre II
Des conseils régionaux
Des pharmaciens d’officine
1. Fonctionnement – élection :
Article 9
Les membres de chaque conseil régional son élus par l’assemblée générale des pharmaciens d’officine marocains, inscrits au tableau de l’ordre du conseil considéré.
Article 10
En outre, des membres suppléants au nombre de six pour chaque conseil, pris en dehors du conseil régional, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Trois de ces membres remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice président et le secrétaire du conseil régional qui a statué en premier ressort dans ces affaires.
Les trois autres sont destinés à suppléer les membres titulaires du conseil régional intéressé, qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Article 11
Chaque conseil régional élit en son sein tous les deux ans. après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.
Le président, le vice-président et le secrétaire doivent avoir exercé pendant une période d’au moins six ans y compris les années effectuées dans les services de santé civils ou militaires.
Article 12
Dans le cas de démissions individuelles de membres d’un conseil régional et, si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement ou si un membre suppléant lui-même doit être remplacé, il sera fait appel aux pharmaciens ayant obtenu, lors de l’élection de ce conseil, le plus grand nombre de voix après les élus. Le mandat des membres appelés en remplacement prend fin à l’expiration du mandat des membres qu’ils ont remplacés.
Article 13
D’autre part, si par leur refus de siéger, les membres d’un conseil régional mettent celui ci dans l’impossibilité de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les déclare démissionnaires et nomme, sur proposition du ministre de la santé publique, une délégation de trois à cinq membres, pharmaciens d’officine marocains inscrits au tableau de l’ordre, suivant l’importance du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil. Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit. Le conseil national organise de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent la dernière démission intervenue. Toutes les attributions du conseil régional sont alors dévolues au conseil national.
Article 14
Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil régional, un pharmacien d’Etat, inspecteur de la pharmacie désigné par le ministre de la santé publique.
Article 15
Un magistrat, désigné par le ministre de la justice, exerce auprès dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique. Il n’a pas voix délibérative.
Le conseil ne peut cependant délibérer qu’en sa présence.
2. Attributions
Article 16
Sur toute l’étendue de son ressort, le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions de l’ordre des pharmaciens définies à l’article 2.
Il examine les questions qui intéressent la profession et peut en saisir le Conseil national de l’ordre.
A titre disciplinaire, il connaît en première instance des affaires concernant les pharmaciens d’officine qui auraient manqué aux devoirs de leur profession ou aux règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 2 ainsi qu’aux obligations prescrites par ses règlements intérieurs.
Chapitre III
Du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs
Article 17
Le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs comprend les pharmaciens propriétaires, administrateurs ou gérants d’établissements, dépôts, entrepôts affectés à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations spécialisés ou non pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire. Il comprend également les pharmaciens directeurs techniques ou commerciaux de ces établissements ainsi que les pharmaciens assistants.
Article 18
Les membres de ce conseil, dont deux sont exclusivement répartiteurs, sont élus par l’assemblée générale des pharmaciens marocains exerçant dans ces établissements et inscrits au tableau de l’ordre dudit conseil.
En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil, dont deux répartiteurs, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Trois de ces membres, dont un répartiteur, remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice-président et le secrétaire du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs lorsque celui-ci a déjà statué en premier ressort dans ces affaires.
Les trois autres, dont un répartiteur, sont destinés à suppléer les membres titulaires du conseil qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Article 19
Le conseil élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.
Article 20
Indépendamment des cas prévus aux articles 12 et 13 qui sont applicables, lorsque le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs se trouve dans l’impossibilité de se constituer, le secrétaire général du gouvernement nomme, sur proposition du ministre de la santé publique, une délégation de trois membres, pharmaciens marocains fabricants et répartiteurs inscrits au tableau de l’ordre.
Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu’à ce que celui-ci puisse être constitué.
Le conseil national est alors chargé d’organiser les élections des membres dudit conseil.
Article 21
Les conditions de l’élection des membres du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, son fonctionnement et ses attributions sont les mêmes que celles définies dans les articles 12, 13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux.
Chapitre IV
Du conseil des pharmaciens biologistes
Article 22
Le conseil des pharmaciens biologistes comprend les pharmaciens qui pratiquent des analyses médicales dans leur officine et ceux autorisés à procéder aux analyses médicales dans un laboratoire.
Article 23
Les membres de ce conseil sont élus par l’assemblée générale des pharmaciens biologistes marocains inscrits au tableau de l’ordre dudit conseil.
En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin, en vue d’assurer les mêmes fonctions que celles prévues pour les membres suppléants des conseils régionaux des pharmaciens d’officine ou pour ceux du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs.
Article 24
Le conseil élit en son sein, tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs.
Article 25
Les conditions de l’élection des membres du conseil des pharmaciens biologistes, son fonctionnement et ses attributions sont les mêmes que celles définies par les articles 12, 13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux.
Les dispositions de l’article 20 pour le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs sont également applicables.
Chapitre V
Du conseil national de l’ordre
1. Fonctionnement – élection :
Article 26
Le conseil national de l’ordre est composé des présidents, vice-présidents et des secrétaires des conseils régionaux des pharmaciens d’officine, du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs et du conseil des pharmaciens biologistes.
Article 27
En outre, deux suppléants de chaque conseil pris en dehors de chacun d’eux, sont élus au cours du même scrutin par les conseillers. Ils sont destinés à remplacer les membres titulaires du conseil national qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Article 28
Le conseil national élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement des différents conseils et de la moitié de ses membres élus, un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier. Le président et les conseillers sont rééligibles.
Le président, le vice-président et le secrétaire général doivent avoir une pratique de six ans au moins y compris les années effectuées dans les services de santé civile ou militaire.
Article 29
Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil national, un pharmacien d’Etat, inspecteur de la pharmacie, désigné par le ministre de la santé publique.
Article 30
Un magistrat de la Cour suprême désigné par le ministre de la justice, sur proposition du Premier président de la Cour suprême, remplit dans les affaires disciplinaires les fonctions de conseiller juridique. En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. Le conseil national ne peut cependant délibérer qu’en sa présence.
Article 31
Le conseil national institue en son sein une section permanente de sept membres, dont le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier font partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable. Cette section permanente est chargée de régler les questions urgentes autres que celles ayant un caractère disciplinaire, dans l’intervalle des sessions. Les décisions prises par la section permanente font l’objet d’un rapport à la séance suivante au conseil national.
2. Attributions :
Article 32
Le conseil national remplit, sur le plan national, la mission de l’ordre définie à l’article 2 et fait tous règlements nécessaires pour atteindre ses buts.
Il délibère sur les questions d’intérêt général se rapportant à la pharmacie qui sont soumises à son examen.
Il est l’interprète de ses ressortissants et des différents conseils auprès des autorités administratives.
Il donne au secrétaire général du gouvernement son avis après avoir consulté le conseil intéressé :
a) Sur les demandes d’autorisation d’exercer les professions pharmaceutiques réglementées par le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960).
b) Sur les demandes de transfert d’officine et d’établissements pharmaceutiques.
c) Dans les cas prévus à l’avant dernier et au dernier alinéa de l’article 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) précité.
Il a qualité pour ester en justice et pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
A titre disciplinaire, il connaît des appels formés contre les sanctions prononcées par les différents conseils siégeant comme conseils de discipline.
Titre III
Du tableau et de la discipline
Article 33
Chaque conseil régional des pharmaciens d’officine ainsi que le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs et celui des pharmaciens biologistes dresse, pour son ressort respectif, le tableau des pharmaciens qui y sont domiciliés les pharmaciens sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté, lequel est lui-même déterminé par la date d’autorisation et par la nature de l’activité à laquelle s’applique cette autorisation.
Article 34
Un pharmacien d’officine ne peut être inscrit que sur un seul tableau, qui est celui du conseil régional où se trouve son domicile professionnel et où il a été autorisé à exercer.
Cependant, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes dans le cadre du dahir réglementant l’exercice de la profession, peut être inscrit sur le tableau de plusieurs conseils de l’ordre. En cas de faute professionnelle il est jugé en première instance par le conseil compétent dont relève la faute commise.
S’il y a conflit de compétence, le conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe le conseil compétent.
En cas d’autorisation de transfert, dans une autre ville, d’une officine ou de l’installation d’une autre activité professionnelle, l’inscription est transférée, s’il y a lieu, au tableau du conseil régional intéressé ou d’un autre conseil de l’ordre du nouveau domicile.
Article 35
Chaque conseil agissant soit d’office, soit sur requête, soit sur plainte écrite et signée émanant du ministre intéressé ou de l’autorité judiciaire, du conseil national de l’ordre, d’un syndicat de pharmaciens, d’un pharmacien inscrit au tableau de l’ordre ou encore de toute partie intéressée fait comparaître devant lui, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pharmaciens qui auraient manqué aux devoirs de la profession, après avoir provoqué, au préalable, leurs explications écrites. Communication leur est faite, de la copie intégrale de la plainte ou de la relation des faits qui leur sont reprochés.
Dans le cas où l’appelé fait défaut ou après une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire peut être jugée sur pièces. L’audience n’est pas publique.
Article 36
Le pharmacien peut exercer devant les conseils de l’ordre, le droit de récusation dans les cas et conditions prévus par l’article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.
La demande de récusation est déposée au secrétariat du conseil et communiquée à celui de ses membres contre qui elle est dirigée. Celui-ci déclare, dans les cinq jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.
Le conseil ou le conseil national, suivant que le membre récusé appartient à l’un ou à l’autre des conseils, statue dans les trois jours de la réponse de celui-ci ou faute par lui de répondre dans ce délai, après avoir entendu les explications de la partie requérante et le membre du conseil récusé.
Si la demande de récusation n’est pas retenue, le demandeur est passible des peines disciplinaires par le conseil indépendamment de l’action judiciaire en réparation et dommages-intérêts du membre du conseil objet de la récusation. Toutefois, ce dernier ne peut plus concourir à la décision concernant l’affaire disciplinaire. Il ne peut plus engager une telle action s’il a concouru à cette décision.
Tout membre d’un conseil, qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 du code de procédure civile ou tout autre motif d’abstention existe entre lui et l’une des, parties, est tenu d’en faire la déclaration, suivant qu’il appartient à un conseil ou au conseil national, au président de l’un ou de l’autre de ces conseils qui décide si l’intéressé doit s’abstenir.
Article 37
Tout conseil peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l’instruction de l’affaire.
La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter, et suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux. Au besoin, l’inspecteur de la pharmacie peut être saisi pour complément d’information.
Article 38
A condition que la moitié plus un au moins des membres soient présents, que les décisions soient prises à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix, tout conseil, siégeant comme conseil de discipline, peut prononcer suivant la gravité des faits, l’une des peines disciplinaires ci-après :
– L’avertissement en chambre du conseil.
– Le blâme avec inscription au dossier administratif et professionnel.
Ils peuvent également proposer au secrétaire général du gouvernement, en vue, selon le cas. Du retrait temporaire ou du retrait définitif de l’autorisation d’exercer, les sanctions disciplinaires ci-après :
La suspension avec fermeture ou non de l’officine ou de l’établissement pour une durée maximum d’un an.
En cas de suspension sans fermeture, le titulaire suspendu est tenu de présenter un remplaçant au conseil, qui, à défaut, en présente un à l’agrément de l’administration, en vue de l’autorisation de remplacement nécessaire.
La radiation du tableau de l’ordre.
L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, l’interdiction de faire partie du conseil intéressé de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé, s’il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec délai de huitaine. Il lui est loisible de se faire assister d’un confrère ou d’un avocat de son choix.
Article 39
La décision du conseil est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les vingt jours au pharmacien qui en a été l’objet, et, dans le même délai, au conseil national et au secrétaire général du gouvernement
Si la décision a été rendue sans que le pharmacien mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours, à compter de la notification faite à personne par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n’a pas été faite à personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à domicile professionnel. L’opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt.
Article 40
Appel des décisions du conseil peut être porté par l’intéressé devant le conseil national de l’ordre, dans les trente jours de la notification à lui faire dans les conditions de l’article précédent.
L’appel est reçu au secrétariat du conseil national. Il est suspensif.
Le conseil national composé comme il est prévu par les articles 26 et suivants du présent dahir comprend alors, à la place du président, du vice-président et du secrétaire du conseil qui a statué en premier ressort, les trois pharmaciens suppléants conformément aux articles 10, 18 et 23.
Il ne peut statuer sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé, s’il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception avec délai de huitaine.
Il est loisible à l’appelant de se faire assister d’un confrère ou d’un avocat de son choix.
S’il ne comparait pas, le conseil national statue sur pièces.
Le conseil national ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
Les décisions du conseil national sont prononcées à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Elles doivent être motivées et rendues dans les trois mois de l’appel.
Elles sont notifiées dans les vingt jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé et au secrétaire général du gouvernement.
Article 41
Lorsque le conseil, ou, en appel, le conseil national se prononce pour l’application de la peine de suspension ou de radiation du tableau, il adresse une proposition motivée dans ce sens au secrétaire général du gouvernement.
Quand cette proposition est retenue, la suspension ou le retrait est prononcé sans qu’il y ait lieu à application des sanctions, prévues par l’article 4, alinéa 3, paragraphe b) du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme.
Les décisions devenues définitives portant suspension ou retrait par l’administration de l’autorisation d’exercer, sont publiées, par extrait, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales du ressort de l’intéressé.
Dans le car exceptionnel où il apparaîtra au secrétaire général du gouvernement que des motifs graves s’opposent à ce que la proposition de la peine de la suspension ou de la radiation du tableau soit retenue, le secrétaire général du gouvernement peut ajourner sa décision. Le conseil national en est informé sans délai et il est sursis à la suspension ou à la radiation du tableau.
Article 42
Sera passible d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams tout pharmacien qui, ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait d’autorisation d’exercer, accomplira après la publication légale de la mesure un acte quelconque de la profession.
Article 43
Le pharmacien frappé d’une peine disciplinaire, devenue définitive, est tenu au paiement de tous les frais de l’action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.
Article 44
L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider de la transmission au parquet, en vue de l’exercice de l’action publique, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.
Article 45
Les membres du conseil national et des différents conseils ainsi que le conseiller juridique et le pharmacien représentant le ministre de la santé publique sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part, en matière disciplinaire
Article 46
Les décisions ou les propositions du conseil national et des différents conseils sont inscrites sur des registres spécialement ouverts à cet effet et signées par le président et le secrétaire de chaque conseil. Elles doivent être motivées.
Ces registres ne peuvent être communiqués à des personnes qui ne sont pas membres des conseils.
Article 47
Les décisions disciplinaires, prises en dernier ressort par le Conseil national de l’ordre, ne peuvent faire l’objet que d un recours devant la Cour suprême dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant 1e texte du code de procédure civile.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 48
L’élection des premiers conseils devra avoir lieu dans les trois mois qui suivront la date de publication au Bulletin officiel du présent dahir.
Article 49
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir et notamment :
1. Le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) portant organisation professionnelle de la pharmacie.
2. L’arrêté viziriel du 5 safar 1362 (10 février 1943) pour l’application du dahir précité.
3. Le dahir du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) suspendant le fonctionnement des conseils professionnels de la pharmacie institués par le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) et créant un Conseil national provisoire de la pharmacie.
4. Le décret n° 2-64-422 du 26 joumada II 1384 (2 novembre 1964) étendant les textes précités à la province de Tanger et à la zone Nord.
5. Le décret n° 2-58-755 du 2 rebia I 1378 (16 septembre 1958) portant approbation du règlement de procédure en matière disciplinaire devant le conseil national provisoire de la pharmacie.
Toutefois, le conseil national provisoire de la pharmacie est prorogé et continue à assurer les affaires courantes pendant toute la période nécessaire à l’élection et à la mise en place des nouveaux membres des conseils.
Le code de déontologie des pharmaciens approuvé et rendu applicable par le décret n° 2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 décembre 1963) reste en vigueur. Toutefois, le conseil national peut proposer sa révision. Le nouveau code est rendu applicable par décret.
Article 50
Les archives et les biens du conseil national provisoire de la pharmacie seront remis au conseil national de l’ordre des pharmaciens institué par le présent dahir.
Article 51
Seront fixés, par décret, notamment le siège et le nombre des membres élus de chaque conseil ainsi que le ressort des conseils régionaux et les opérations électorales.
Article 52
Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
AHMED OSMAN
décembre 20, 2014 5:54