Nomenclature (prix de B)

Arrêté 827 12

Décision du ministre de la santé relative aux recherches biomédicales.

Vu le dahir n° I-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n009-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et les textes pris pour son application;

Vu le dahir n°I-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, notamment ses articles 2, point 6 et 8;

vu la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins, notamment son article 6 ;

Par référence aux déclarations et instruments internationaux

Du fait que les recherches biomédicales constituent un préalable indispensable au développement de thérapeutiques ne pouvant être conduites que selon une méthodologie scientifique rigoureuse encadrée par des procédures administratives et éthiques très précises;

Vu l’impact positif de la recherche biomédicale sur le développement de la recherche et la promotion du système de santé marocain;

Décide

En attendant l’aboutissement du projet de loi relative à la protection des personnes qui participent à des recherches biomédicales et à titre transitoire, la présente décision a pour objet:

1-   L’établissement des modalités de réalisation des recherches biomédicales

2 – La création d’une commission d’octroi des autorisations des recherches biomédicales.

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Dahir portant loi n°1-75-453 du 17 décembre 1976 instituant un ordre des pharmaciens

Dahir portant loi n°1-75-453 du Hija 1396
(17 décembre 1976) instituant un ordre des pharmaciens.

 

Louange à Dieu seul!
 (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur  
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la constitution et notamment son article 102,
 

A décidé ce qui suit : 

Titre premier De l’ordre des pharmaciens

 

Article 1

Il est institué un ordre des pharmaciens groupant obligatoirement tous les pharmaciens autorisés à exercer, à titre privé, au Maroc dans les conditions prévues par la légis­lation réglementant l’exercice de la profession :

–       Soit comme pharmaciens d’officine.

–       Soit comme pharmaciens propriétaires, administrateurs res­ponsables, gérants d’établissements, dépôts, entrepôts, affectés à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations, spécialisées ou non, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire ou encore comme directeurs techniques ou commerciaux dans ces établissements ou comme pharmaciens assistants.

–       Soit comme pharmaciens biologistes.

Article 2

L’ordre des pharmaciens remplit un double rôle scientifique et disciplinaire.

 

Il a pour mission :

–          D’inciter et de coordonner la participation de ses membres au développement des sciences pharmaceutiques.

–          De veiller au respect, par tous ses membres, des lois et règle­ments qui régissent la profession ainsi que des devoirs profes­sionnels et des règles édictées par le code de déontologie préparé par le Conseil national de l’ordre prévu à l’article 4, et rendu applicable par décret.

–          De sauvegarder les traditions d’honneur et de probité de la profession.

–          De faire respecter par tous ses membres la discipline dans son sein,

–          De défendre les intérêts moraux de ses ressortissants.

–          D’assurer la gestion des biens de l’ordre et la défense de ses intérêts matériels ainsi que la création, l’organisation et la gestion de toutes œuvres d’entraide, d’assistance et de retraite, telles que définies dans le décret pris pour l’application du présent dahir.

–          De formuler son avis sur les projets de lois et règlements relatifs à la pharmacie et à la profession pharmaceutique.

–          De donner son avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la profession sur lesquelles il est consulté par le secrétaire général du gouvernement.

 

Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique ou politique lui est interdite.

 

Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils de l’ordre institués ci-après.

 

Le président de chacun de ces conseils représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil.

 

Article 3

Pour assurer le fonctionnement de l’ordre, des coti­sations sont versées par ses ressortissants. Le paiement des coti­sations est obligatoire sous peine de sanctions disciplinaires.

 

Titre II

Des conseils de l’ordre

 

Chapitre premier

Dispositions générales

 

Article 4

Il est institué deux conseils régionaux des pharma­ciens d’officine, l’un pour le Nord du Maroc, l’autre pour le Sud, un conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, un conseil des pharmaciens biologistes, et un conseil national de l’ordre.

Ces conseils ont la personnalité morale.

 

Article 5

Les conseils de l’ordre sont composés de pharma­ciens marocains élus par les pharmaciens de nationalité maro­caine, inscrits au tableau de l’ordre et à jour de leurs cotisations.

 

Sont seuls éligibles ceux de ces pharmaciens exerçant depuis quatre ans au moins.

 

Toutefois, entrent en compte, pour le calcul du temps néces­saire à l’éligibilité, celui pendant lequel ceux-ci auront exercé dans les services de santé civils ou militaires.

 

Article 6

Le vote est obligatoire. Il peut se faire par corres­pondance.

 

L’élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.

 

Article 7

Les membres des conseils sont élus pour quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

 

Ils sont rééligibles.

 

La première tranche des membres sortants est désignée, par voie de tirage au sort, à l’expiration de la deuxième année qui suivra l’élection.

Tout membre des conseils de l’ordre qui, dûment convoqué s’abstient, sans excuse valable écrite, d’assister à trois séances consécutives est réputé démissionnaire d’office et remplacé.

 

Article 8

Les réunions des conseils ne sont valables que si elles comprennent la majorité de leurs membres.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon­dérante.

 

Chapitre II

Des conseils régionaux

Des pharmaciens d’officine

 

1.        Fonctionnement – élection :

 

Article 9

Les membres de chaque conseil régional son élus par l’assemblée générale des pharmaciens d’officine marocains, inscrits au tableau de l’ordre du conseil considéré.

 

Article 10

En outre, des membres suppléants au nombre de six pour chaque conseil, pris en dehors du conseil régional, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

Trois de ces membres remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice président et le secré­taire du conseil régional qui a statué en premier ressort dans ces affaires.

 

Les trois autres sont destinés à suppléer les membres titu­laires du conseil régional intéressé, qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

Article 11

Chaque conseil régional élit en son sein tous les deux ans. après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d’absence ou d’empêche­ment du président, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.

Le président, le vice-président et le secrétaire doivent avoir exercé pendant une période d’au moins six ans y compris les années effectuées dans les services de santé civils ou militaires.

 

Article 12

Dans le cas de démissions individuelles de membres d’un conseil régional et, si le nombre des membres suppléants ne permet pas leur remplacement ou si un membre suppléant lui-même doit être remplacé, il sera fait appel aux pharmaciens ayant obtenu, lors de l’élection de ce conseil, le plus grand nombre de voix après les élus. Le mandat des membres appelés en remplacement prend fin à l’expiration du mandat des membres qu’ils ont remplacés.

 

Article 13

D’autre part, si par leur refus de siéger, les membres d’un conseil régional mettent celui ci dans l’impossibi­lité de fonctionner, le secrétaire général du gouvernement les déclare démissionnaires et nomme, sur proposition du ministre de la santé publique, une délégation de trois à cinq membres, pharmaciens d’officine marocains inscrits au tableau de l’ordre, suivant l’importance du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil. Cette élection doit intervenir dans un délai ne dépassant pas trois mois.

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit. Le conseil national organise de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent la dernière démission intervenue. Toutes les attributions du conseil régional sont alors dévolues au conseil national.

 

Article 14

Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil régional, un pharmacien d’Etat, inspecteur de la pharmacie désigné par le ministre de la santé publique.

Article 15

Un magistrat, désigné par le ministre de la justice, exerce auprès dudit conseil, dans les affaires disciplinaires, les fonctions de conseiller juridique. Il n’a pas voix délibérative.

Le conseil ne peut cependant délibérer qu’en sa présence.

2.    Attributions

 

Article 16

Sur toute l’étendue de son ressort, le conseil régio­nal exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions de l’ordre des pharmaciens définies à l’article 2.

Il examine les questions qui intéressent la profession et peut en saisir le Conseil national de l’ordre.

 

A titre disciplinaire, il connaît en première instance des affaires concernant les pharmaciens d’officine qui auraient manqué aux devoirs de leur profession ou aux règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 2 ainsi qu’aux obligations prescrites par ses règlements intérieurs.

 

Chapitre III

 Du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs

 

Article 17

Le conseil des pharmaciens fabricants et réparti­teurs comprend les pharmaciens propriétaires, administrateurs ou gérants d’établissements, dépôts, entrepôts affectés à la fabrica­tion, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations spécialisés ou non pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire. Il comprend éga­lement les pharmaciens directeurs techniques ou commerciaux de ces établissements ainsi que les pharmaciens assistants.

Article 18

Les membres de ce conseil, dont deux sont exclu­sivement répartiteurs, sont élus par l’assemblée générale des pharmaciens marocains exerçant dans ces établissements et inscrits au tableau de l’ordre dudit conseil.

En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil, dont deux répartiteurs, sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.

Trois de ces membres, dont un répartiteur, remplacent au conseil national statuant en matière disciplinaire le président, le vice-président et le secrétaire du conseil des pharmaciens fabri­cants et répartiteurs lorsque celui-ci a déjà statué en premier ressort dans ces affaires.

Les trois autres, dont un répartiteur, sont destinés à sup­pléer les membres titulaires du conseil qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

Article 19

Le conseil élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs. En cas d’absence ou d’empêchement du pré­sident, le vice-président remplace celui-ci dans la plénitude de ses attributions.

Article 20

Indépendamment des cas prévus aux articles 12 et 13 qui sont applicables, lorsque le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs se trouve dans l’impossibilité de se constituer, le secrétaire général du gouvernement nomme, sur propo­sition du ministre de la santé publique, une délégation de trois membres, pharmaciens marocains fabricants et répartiteurs inscrits au tableau de l’ordre.

 

Cette délégation assure les fonctions dudit conseil jusqu’à ce que celui-ci puisse être constitué.

Le conseil national est alors chargé d’organiser les élections des membres dudit conseil.

 

Article 21

Les conditions de l’élection des membres du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs, son fonction­nement et ses attributions sont les mêmes que celles définies dans les articles 12, 13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux.

 

Chapitre IV

Du conseil des pharmaciens biologistes

Article 22

Le conseil des pharmaciens biologistes comprend les pharmaciens qui pratiquent des analyses médicales dans leur officine et ceux autorisés à procéder aux analyses médicales dans un laboratoire.

Article 23

Les membres de ce conseil sont élus par l’assem­blée générale des pharmaciens biologistes marocains inscrits au tableau de l’ordre dudit conseil.

En outre, six membres suppléants pris en dehors du conseil sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin, en vue d’assurer les mêmes fonc­tions que celles prévues pour les membres suppléants des conseils régionaux des pharmaciens d’officine ou pour ceux du conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs.

 

Article 24

Le conseil élit en son sein, tous les deux ans, après renouvellement de la moitié de ses membres un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et deux assesseurs.

Article 25

Les conditions de l’élection des membres du conseil des pharmaciens biologistes, son fonctionnement et ses attributions sont les mêmes que celles définies par les articles 12, 13, 14, 15 et 16 pour les conseils régionaux.

Les dispositions de l’article 20 pour le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs sont également applicables.

 

Chapitre V

Du conseil national de l’ordre

 

1.        Fonctionnement – élection :

 

Article 26

Le conseil national de l’ordre est composé des présidents, vice-présidents et des secrétaires des conseils régio­naux des pharmaciens d’officine, du conseil des pharmaciens fabri­cants et répartiteurs et du conseil des pharmaciens biologistes.

Article 27

En outre, deux suppléants de chaque conseil pris en dehors de chacun d’eux, sont élus au cours du même scrutin par les conseillers. Ils sont destinés à remplacer les membres titulaires du conseil national qui viendraient à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.

 

Article 28

Le conseil national élit en son sein tous les deux ans, après renouvellement des différents conseils et de la moitié de ses membres élus, un président, un vice-président, un secré­taire général et un trésorier. Le président et les conseillers sont rééligibles.

Le président, le vice-président et le secrétaire général doivent avoir une pratique de six ans au moins y compris les années effectuées dans les services de santé civile ou militaire.

 

Article 29

Assiste, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil national, un pharmacien d’Etat, inspecteur de la pharmacie, désigné par le ministre de la santé publique.

 

Article 30

Un magistrat de la Cour suprême désigné par le ministre de la justice, sur proposition du Premier président de la Cour suprême, remplit dans les affaires disciplinaires les fonc­tions de conseiller juridique. En aucun cas, il ne pourra avoir voix délibérative. Le conseil national ne peut cependant délibérer qu’en sa présence.

 

Article 31

Le conseil national institue en son sein une section permanente de sept membres, dont le président, le vice-président, le secrétaire général et le trésorier font partie de droit. Les trois autres membres sont élus pour deux ans, leur mandat est renou­velable. Cette section permanente est chargée de régler les ques­tions urgentes autres que celles ayant un caractère disciplinaire, dans l’intervalle des sessions. Les décisions prises par la section permanente font l’objet d’un rapport à la séance suivante au conseil national.

 

2.         Attributions :

Article 32

Le conseil national remplit, sur le plan national, la mission de l’ordre définie à l’article 2 et fait tous règlements nécessaires pour atteindre ses buts.

Il délibère sur les questions d’intérêt général se rapportant à la pharmacie qui sont soumises à son examen.

Il est l’interprète de ses ressortissants et des différents conseils auprès des autorités administratives.

Il donne au secrétaire général du gouvernement son avis après avoir consulté le conseil intéressé :

a)        Sur les demandes d’autorisation d’exercer les professions pharmaceutiques réglementées par le dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960).

b)        Sur les demandes de transfert d’officine et d’établissements pharmaceutiques.

c)         Dans les cas prévus à l’avant dernier et au dernier alinéa de l’article 4 du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 fé­vrier 1960) précité.

Il a qualité pour ester en justice et pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un pré­judice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

A titre disciplinaire, il connaît des appels formés contre les sanctions prononcées par les différents conseils siégeant comme conseils de discipline.

 

Titre III

Du tableau et de la discipline

 Article 33

Chaque conseil régional des pharmaciens d’officine ainsi que le conseil des pharmaciens fabricants et répartiteurs et celui des pharmaciens biologistes dresse, pour son ressort respectif, le tableau des pharmaciens qui y sont domiciliés les pharma­ciens sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté, lequel est lui-même déterminé par la date d’autorisation et par la nature de l’activité à laquelle s’applique cette autorisation.

Article 34

Un pharmacien d’officine ne peut être inscrit que sur un seul tableau, qui est celui du conseil régional où se trouve son domicile professionnel et où il a été autorisé à exercer.

Cependant, un pharmacien ayant des activités pharmaceu­tiques différentes dans le cadre du dahir réglementant l’exercice de la profession, peut être inscrit sur le tableau de plusieurs conseils de l’ordre. En cas de faute professionnelle il est jugé en première instance par le conseil compétent dont relève la faute commise.

S’il y a conflit de compétence, le conseil national de l’ordre des pharmaciens fixe le conseil compétent.

En cas d’autorisation de transfert, dans une autre ville, d’une officine ou de l’installation d’une autre activité professionnelle, l’inscription est transférée, s’il y a lieu, au tableau du conseil régional intéressé ou d’un autre conseil de l’ordre du nouveau domicile.

 

Article 35

Chaque conseil agissant soit d’office, soit sur requête, soit sur plainte écrite et signée émanant du ministre intéressé ou de l’autorité judiciaire, du conseil national de l’ordre, d’un syndicat de pharmaciens, d’un pharmacien inscrit au tableau de l’ordre ou encore de toute partie intéressée fait comparaître devant lui, par lettre recommandée avec accusé de réception, les pharmaciens qui auraient manqué aux devoirs de la profession, après avoir provoqué, au préalable, leurs explications écrites. Communication leur est faite, de la copie intégrale de la plainte ou de la relation des faits qui leur sont reprochés.

Dans le cas où l’appelé fait défaut ou après une deuxième convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire peut être jugée sur pièces. L’audience n’est pas publique.

 

Article 36

Le pharmacien peut exercer devant les conseils de l’ordre, le droit de récusation dans les cas et conditions prévus par l’article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 rama­dan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.

La demande de récusation est déposée au secrétariat du conseil et communiquée à celui de ses membres contre qui elle est dirigée. Celui-ci déclare, dans les cinq jours, par écrit, son acquiescement à la récusation ou son refus de s’abstenir, avec sa réponse aux moyens de récusation.

Le conseil ou le conseil national, suivant que le membre récusé appartient à l’un ou à l’autre des conseils, statue dans les trois jours de la réponse de celui-ci ou faute par lui de répondre dans ce délai, après avoir entendu les explications de la partie requérante et le membre du conseil récusé.

Si la demande de récusation n’est pas retenue, le demandeur est passible des peines disciplinaires par le conseil indépendam­ment de l’action judiciaire en réparation et dommages-intérêts du membre du conseil objet de la récusation. Toutefois, ce dernier ne peut plus concourir à la décision concernant l’affaire discipli­naire. Il ne peut plus engager une telle action s’il a concouru à cette décision.

Tout membre d’un conseil, qui sait que l’une des causes de récusation prévues à l’article 295 du code de procédure civile ou tout autre motif d’abstention existe entre lui et l’une des, parties, est tenu d’en faire la déclaration, suivant qu’il appartient à un conseil ou au conseil national, au président de l’un ou de l’autre de ces conseils qui décide si l’intéressé doit s’abstenir.

Article 37

Tout conseil peut ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l’instruction de l’affaire.

 

La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur les­quels elle doit porter, et suivant le cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux. Au besoin, l’inspecteur de la pharmacie peut être saisi pour complément d’information.

 

Article 38

A condition que la moitié plus un au moins des membres soient présents, que les décisions soient prises à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondé­rante en cas de partage égal des voix, tout conseil, siégeant comme conseil de discipline, peut prononcer suivant la gravité des faits, l’une des peines disciplinaires ci-après :

–         L’avertissement en chambre du conseil.

–         Le blâme avec inscription au dossier administratif et pro­fessionnel.

Ils peuvent également proposer au secrétaire général du gouvernement, en vue, selon le cas. Du retrait temporaire ou du retrait définitif de l’autorisation d’exercer, les sanctions discipli­naires ci-après :

La suspension avec fermeture ou non de l’officine ou de l’établissement pour une durée maximum d’un an.

En cas de suspension sans fermeture, le titulaire suspendu est tenu de présenter un remplaçant au conseil, qui, à défaut, en présente un à l’agrément de l’administration, en vue de l’autori­sation de remplacement nécessaire.

La radiation du tableau de l’ordre.

L’avertissement, le blâme et la suspension peuvent comporter comme sanction complémentaire, si le conseil en décide ainsi, l’interdiction de faire partie du conseil intéressé de l’ordre pendant une durée n’excédant pas dix ans.

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé, s’il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec délai de huitaine. Il lui est loisible de se faire assister d’un confrère ou d’un avocat de son choix.

Article 39

La décision du conseil est motivée. Elle est noti­fiée par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les vingt jours au pharmacien qui en a été l’objet, et, dans le même délai, au conseil national et au secrétaire général du gouverne­ment

Si la décision a été rendue sans que le pharmacien mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours, à compter de la notification faite à personne par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification n’a pas été faite à personne, le délai est de trente jours à partir de la notification à domicile professionnel. L’opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date du dépôt.

 

Article 40

Appel des décisions du conseil peut être porté par l’intéressé devant le conseil national de l’ordre, dans les trente jours de la notification à lui faire dans les conditions de l’article précédent.

L’appel est reçu au secrétariat du conseil national. Il est suspensif.

Le conseil national composé comme il est prévu par les articles 26 et suivants du présent dahir comprend alors, à la place du président, du vice-président et du secrétaire du conseil qui a statué en premier ressort, les trois pharmaciens suppléants conformément aux articles 10, 18 et 23.

Il ne peut statuer sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé, s’il y a lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception avec délai de huitaine.

Il est loisible à l’appelant de se faire assister d’un confrère ou d’un avocat de son choix.

S’il ne comparait pas, le conseil national statue sur pièces.

Le conseil national ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres plus un sont présents.

Les décisions du conseil national sont prononcées à la majo­rité absolue des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Elles doivent être motivées et rendues dans les trois mois de l’appel.

Elles sont notifiées dans les vingt jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé et au secrétaire général du gouvernement.

 

Article 41

Lorsque le conseil, ou, en appel, le conseil natio­nal se prononce pour l’application de la peine de suspension ou de radiation du tableau, il adresse une proposition motivée dans ce sens au secrétaire général du gouvernement.

Quand cette proposition est retenue, la suspension ou le retrait est prononcé sans qu’il y ait lieu à application des sanctions, pré­vues par l’article 4, alinéa 3, paragraphe b) du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l’exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme.

Les décisions devenues définitives portant suspension ou retrait par l’administration de l’autorisation d’exercer, sont publiées, par extrait, au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales du ressort de l’intéressé.

Dans le car exceptionnel où il apparaîtra au secrétaire géné­ral du gouvernement que des motifs graves s’opposent à ce que la proposition de la peine de la suspension ou de la radiation du tableau soit retenue, le secrétaire général du gouvernement peut ajourner sa décision. Le conseil national en est informé sans délai et il est sursis à la suspension ou à la radiation du tableau.

Article 42

Sera passible d’une amende de 2.000 à 20.000 dir­hams tout pharmacien qui, ayant fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait d’autorisation d’exercer, accomplira après la publication légale de la mesure un acte quelconque de la pro­fession.

 

Article 43

Le pharmacien frappé d’une peine disciplinaire, devenue définitive, est tenu au paiement de tous les frais de l’action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil.

A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil.

 

Article 44

L’action disciplinaire des conseils de l’ordre ne fait pas obstacle à l’action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.

Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider de la transmission au parquet, en vue de l’exercice de l’action publique, du dossier constitué pour l’exercice de l’action disciplinaire.

Article 45

Les membres du conseil national et des différents conseils ainsi que le conseiller juridique et le pharmacien repré­sentant le ministre de la santé publique sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à prendre part, en matière disciplinaire

 

Article 46

Les décisions ou les propositions du conseil natio­nal et des différents conseils sont inscrites sur des registres spé­cialement ouverts à cet effet et signées par le président et le secrétaire de chaque conseil. Elles doivent être motivées.

Ces registres ne peuvent être communiqués à des personnes qui ne sont pas membres des conseils.

 

Article 47

Les décisions disciplinaires, prises en dernier ressort par le Conseil national de l’ordre, ne peuvent faire l’objet que d un recours devant la Cour suprême dans les conditions prévues par les articles 353 et suivants du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant 1e texte du code de procédure civile.

Titre IV

Dispositions diverses

 Article 48

L’élection des premiers conseils devra avoir lieu dans les trois mois qui suivront la date de publication au Bulletin officiel du présent dahir.

Article 49

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir et notamment :

1.    Le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) portant organi­sation professionnelle de la pharmacie.

2.   L’arrêté viziriel du 5 safar 1362 (10  février 1943) pour l’application du dahir précité.

3.   Le dahir du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) sus­pendant le fonctionnement des conseils professionnels de la pharmacie institués par le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) et créant un Conseil national provisoire de la pharmacie.

4.   Le décret n° 2-64-422 du 26 joumada II 1384 (2 novem­bre 1964) étendant les textes précités à la province de Tanger et à la zone Nord.

5.   Le décret n° 2-58-755 du 2 rebia I 1378 (16 septembre 1958) portant approbation du règlement de procédure en matière disci­plinaire devant le conseil national provisoire de la pharmacie.

Toutefois, le conseil national provisoire de la pharmacie est prorogé et continue à assurer les affaires courantes pendant toute la période nécessaire à l’élection et à la mise en place des nou­veaux membres des conseils.

Le code de déontologie des pharmaciens approuvé et rendu applicable par le décret n° 2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 dé­cembre 1963) reste en vigueur. Toutefois, le conseil national peut proposer sa révision. Le nouveau code est rendu applicable par décret. 

Article 50

Les archives et les biens du conseil national pro­visoire de la pharmacie seront remis au conseil national de l’ordre des pharmaciens institué par le présent dahir.

Article 51

Seront fixés, par décret, notamment le siège et le nombre des membres élus de chaque conseil ainsi que le ressort des conseils régionaux et les opérations électorales.

Article 52

 Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 25 hija 1396 (17 décembre 1976).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

 

AHMED OSMAN

Décret d’application n° 2-05-752 du 13 juillet 2005 de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyse de biologie médicale.

REFERENCE : B.O N° 5336 DU 14 Joumada II 1426 (21/7/2005)

Décret n° 2-05-752 du 6 joumada Il 1426 (13 juillet 2005) pris pour l’application de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyse de biologie médicale.

LE PREMIER MINISTRE,

 

VU la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale, promulguée par le dahir n° 1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

Vu le décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER. - L’autorisation administrative préalable pour l’approbation de tout projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale, prévue aux articles 11 et 13 de la loi n° 12-01 susvisée, est délivrée par le secrétaire général du gouvernement après avis du conseil national de l’Ordre professionnel dont relève le biologiste concerné et avis conforme du ministre de la santé.

ART. 2. - La demande d’autorisation visée à l’article premier ci-dessus est déposée, contre récépissé, par le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire auprès du gouverneur de la province ou préfecture dans le ressort territorial de laquelle le laboratoire doit être exploité.

Cette demande doit préciser le lieu d’implantation, le statut juridique du laboratoire, ses conditions de fonctionnement, . l’identité et la qualité du biologiste directeur et, le cas échéant, celles des biologistes associés et des biologistes assistants. Elle est transmise dans les quinze jours qui suivent au secrétaire général du gouvernement, accompagnée d’un dossier dont les pièces constitutives sont énumérées à l’article 3 ci-dessous.

ART. 3. - Le dossier mentionné à l’article 2 ci-dessus comporte des pièces relatives à l’établissement en projet et au(x) praticien(s} postulant(s).

1er ) Pièces relatives à l’établissement en projet :

a. le compromis de bail ou de vente ou le contrat de bail ou d’acquisition du local ;

b. le plan architectural du laboratoire dûment visé par l’autorités compétentes;

 

c. la liste du personnel technique permanent; .

d. la liste des équipements;

e. le règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement du laboratoire;

f. le contrat d’association ou les statuts lorsque l’établissement appartient à une association ou à une société conformément au 2e alinéa de l’article 6 de la loi n° 12-01 précitée;

g. une note explicative sur la méthode et les moyens à utiliser pour le traitement et l’élimination des déchets des activités du laboratoire conformément aux règles de bonnes pratiques de laboratoire prévues à l’article 32 de la loi n° 12-01 susvisée.

2°) Pièces relatives au (x) praticien (s) postulant (s)

a. pour les praticiens postulants de nationalité marocaine:

a-1- une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale;

a-2- une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire établi depuis moins de 3 mois, ou tout autre document officiel en tenant lieu;

a-3- lorsque le postulant est pharmacien:

• une copie certifiée conforme du diplôme de doctorat en pharmacie délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent;

• une copie certifiée conforme du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent et figurant sur une liste publiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

a-4- lorsque le postulant est vétérinaire:

• une copie certifiée conforme de la décision d’inscription au tableau de l’Ordre national des vétérinaires;

• une copie certifiée conforme du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté ou d’un établissement étranger reconnu équivalent et figurant sur une liste publiée par l’autorité gouvernementale chargée de’ l’enseignement supérieur.

a-5- lorsque le postulant est médecin:

• une copie certifiée conforme de la décision d’inscription au tableau de l’Ordre national des médecins en tant que médecin spécialiste en biologie médicale exerçant à titre privé;

• une copie certifiée conforme du diplôme de spécialité médicale requis au a-4 du présent article.

a-6- lorsque le postulant est ancien enseignant-chercheur de médecine ou de pharmacie:

• une copie certifiée conforme de la décision de nomination en qualité de’ professeur de l’enseignement supérieur, de professeur agrégé, de professeur assistant ou de maître assistant de médecine ou de pharmacie;

• une attestation administrative justifiant que l’intéressé a exercé, en cette qualité et à temps plein, les activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche en biologie médicale pendant une durée au moins égale à 4 ans.

b. Pour les praticiens de nationalité étrangère:

b-1- une copie certifiée conforme du titre de séjour sur le territoire marocain;

b-2- une copie certifiée conforme du certificat de nationalité;

b-3- lorsque le postulant est conjoint de marocain, une copie certifiée conforme de l’acte de mariage et le cas échéant, du livret de famille;

b-4- un extrait du casier judiciaire établi depuis moins de 3 mois ou tout autre document officiel en tenant lieu;

b-5- une attestation de radiation d’un ordre étranger des biologistes lorsque l’intéressé est inscrit audit ordre;

b-6- une copie certifiée conforme du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ou en médecine vétérinaire délivré par l’une des facultés marocaines ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste publiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur lorsqu’il s’agit du diplôme de docteur en médecine;

b~7- une copie certifiée conforme du diplôme de spécialité requis, selon le cas, au paragraphe a-3, a-4 ou a-6, ci-dessus.

ART. 4. – L’autorisation administrative préalable pour l’approbation du projet mentionnée à l’article premier ci-dessus est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le secrétaire général du gouvernement.

Lorsqu’il convient de vérifier l’authenticité des titres ou diplômes délivrés par des facultés ou des établissements étrangers produits par le demandeur, le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à 6 mois.

Les délais prévus au présent article peuvent être suspendus lorsque l’autorisation n’a pu être délivrée pour des raisons imputables au postulant, notamment pour défaut de production ou de validité de pièces justificatives visées à l’article 3 ci-dessus. Le postulant est avisé de cette suspension par lettre l’invitant à produire les justificatifs qui lui sont réclamés.

Un nouveau délai court à partir de la date de réception, par le secrétaire général du gouvernement, des justifications exigées.

ART. 5. – L’autorisation définitive, prévue à l’article 16 de la loi n° 12-01 susvisée, est délivrée au biologiste directeur du laboratoire par le secrétaire général du gouvernement.

Lorsque le laboratoire d’analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l’autorisation est accordée nominativement à chacun des praticiens

membres de l’association ou de la société. Dans ce cas, la direction est assurée par l’un d~s membres dont le nom est précisé dans l’autorisation.

La demande d’autorisation définitive confirmant la réalisation de l’établissement conformément au projet présenté et accepté est déposée auprès du gouverneur de la préfecture ou province du lieu d’implantation du laboratoire d’analyses de biologie médicale qui en saisit le secrétaire général du gouvernement.

Cette demande doit être accompagnée de la liste du personnel technique permanent et des copies certifiées conformes aux originaux des titres ou diplômes justifiant les qualifications dudit personnel ainsi que des copies certifiées conformes aux originaux des contrats d’embauche.

Le contrôle de conformité de l’établissement réalisé au projet présenté et accepté est effectué, à la demande du secrétaire général du gouvernement, par une commission dont là composition est fixée par arrêté du ministre de la santé, en présence du président du conseil de l’ordre professionnel concerné ou de son représentant.

Le procès-verbal de la visite de contrôle de conformité où sont consignées, le cas échéant, les remarques du président du conseil de l’ordre professionnel concerné ou de son représentant, est établi par les représentants du ministre de la santé.

L’autorisation définitive est délivrée au vu du procès-verbal du contrôle de conformité assorti de l’avis conforme du ministre de la santé.

ART. 6. – Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi précitée n° 12-01, toutes modifications dans la forme juridique de l’établissement ou concernant les biologistes autorisés à l’exploiter, le gérer et le diriger, ainsi que toutes modifications affectant les conditions de son fonctionnement doivent, préalablement à leur réalisation, être notifiées au secrétaire général du gouvernement et au conseil de l’ordre concerné.

Le secrétaire général du gouvernement peut, conformément à l’article 19 de la loi n° 12-01 susvisée s’opposer aux modifications proposées.

ART. 7. – L’autorisation de remplacement prévue à l’article 27 de la loi n° 12-01 précitée est délivrée par le président de l’ordre professionnel concerné au biologiste fonctionnaire, médecin, pharmacien ou médecin vétérinaire, au vu de la décision lui accordant un congé administratif, de la cessation de service correspondante et de l’accord de l’autorité hiérarchique dont il relève.

ART. 8. – L’autorisation de gérance après décès prévue à l’article 28 de la loi n° 12-01 précitée est délivrée par le secrétaire général du gouvernement après avis du ministre de la santé et du conseil national de l’ordre professionnel concerné.

ART. 9. – Les inspections périodiques des laboratoires d’analyses de biologie médicale, visées à l’article 39 de la loi- n° 12-01 précitée sont effectuées par les médecins et pharmaciens inspecteurs des laboratoires de biologie médicale, nommés par arrêté du ministre de la santé parmi les cadres du ministère de la santé et dûment assermentés à cet effet.

ART. 10. – La nomenclature des actes d’analyses de biologie médicale est fixée par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux des ordres concernés.

Elle est actualisée dans les mêmes conditions et aussi souvent que nécessaire par ajout ou suppression d’actes en fonction de l’évolution de ceux-ci et de celle des techniques de la biologie médicale.

ART. 11. – La liste des actes réservés définis à l’article 37 de la loi n° 12-01 précitée est fixée par le ministre de la santé, après avis de l’ordre professionnel concerné.

Cette liste précise les qualifications spéciales requises pour l’exécution desdits actes ainsi que les produits ou techniques que nécessite leur réalisation.

ART. 12. – En application des dispositions de l’article 54 de la loi n° 12-01 précitée, les nonnes techniques minima d’installation auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de biologie médicale, leurs équipements ainsi que le profil du personnel appelé à y exercer sont fixées par arrêté du ministre de la santé après avis 4e conseils nationaux des ordres professionnels concernés.

ART. 13. – La liste des communes dépourvues de laboratoires d’analyses de biologie médicale prévue à l’article 20 de la loi n° 12-01 précitée est établie annuellement par le ministre de la santé.

ART. 14. – La liste des analyses d’orientation clinique prévue à l’article 57 de la loi n° 12-01 susvisée est fixée par le ministre de la santé.

ART. 15. – La liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés, la liste des biologistes autorisés à y exercer ainsi que celle des laboratoires définitivement fermés sont établies annuellement par le secrétaire général du gouvernement. Elles sont publiées au « Bulletin officiel ».

ART. 16. – La composition de la commission nationale permanente de biologie médicale prévue à l’article 56 de la loi 1 n° 12-01 susvisée est fixée par arrêté du ministre de la santé après avis des conseils nationaux des ordres professionnels concernés.

Elle est placée sous la présidence du ministre de la santé ou son représentant.

ART. 17. – On entend par « administration », au sens des articles 32, 37 (premier alinéa), 55 et 56 de la loi précitée n° 12-01, le ministre de la santé.

On entend par « administration », au sens des articlés 23 et. 51 de ladite loi, le secrétaire général du gouvernement.

On entend par « administration », au sens de l’article 44 (3e alinéa) de la loi n° 12-01 susvisée:

• le secrétaire général du gouvernement lorsqu’il s’agit de local exploité sans l’autorisation prévue à l’article 16 de ladite loi n° 12-01 ;

• le ministre de la santé lorsqu’il s’agit de local présentant un danger grave pour les patients ou pour la population.

ART. 18. – Le ministre de la santé et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 6 joumada Il 1426 (13 juillet 2005).

DRISS JETTOU

Pour contreseing:

Le ministre de la santé,

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH

Le secrétaire général du gouvernement,

ABDESSADEK RABIAH.

La loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale telqu’actualisée par le dahir n°1-02-252 du 02/10/2002

Dahir n°1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale.

 

Article 1
Au sens de la présente loi, on entend par laboratoire d’analyses de biologie médicale tout établissement de santé privé où sont effectués les analyses de biologie médicale et les examens de laboratoire destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie des maladies humaines à l’exception des actes d’anatomopathologie.

Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les actes d’anatomopathologie peuvent être effectués dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants de la présente loi.

Article 3
Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sur prescription établie par un docteur en médecine, ou par un docteur en médecine dentaire dans le domaine de sa compétence, sauf s’il s’agit d’analyses périodiques prescrites à l’origine par un médecin.

TITRE II

CONDITIONS D’OUVERTURE, D’EXPLOITATION ET DE DIRECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE
Chapitre premier De l’exploitant

Article 4
Nul ne peut être admis à ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale :

1 – S’il n’est de nationalité marocaine ;
2 – S’il ne remplit les conditions de titre exigées :
• Soit par l’article premier du dahir n°1-59-367 du 21 chaabane de l’exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, tel qu’il a été modifié ou complété ;
• Soit par l’article premier de la loi n°21-80 relative à l’exercice à titre de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire promulguée par le dahir n°1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), tel qu’il a été modifié ;
• Soit par les dispositions du titre premier de la loi n°10-94 relative à l’exercice de la médecine, promulguée par le dahir n°1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996).

3 – S’il n’est en outre ;

• Soit titulaire du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) ou du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l’une des facultés marocaines ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent par l’autorité gouvernementale compétente qui en publie la liste ;
• Soit ancien enseignant-chercheur de médecine ou de pharmacie avant exercé à temps plein les activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche en biologie médicale, pendant une durée au moins égale à 4 ans, en qualité de professeur de l’enseignement supérieur, de professeur agrégé, de professeur-assistant ou de maître-assistant.

4 – S’il n’est préalablement autorité dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 5
Aucun étranger ne peut ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale s’il ne remplit les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 (1er alinéa) et 4 de l’article 4 ci-dessus. Il doit en outre :
• Résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ;
• Etre soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les biologistes ressortissants d’un des Etats peuvent s’installer sur le territoire de l’autre Etat pour y exerces la profession de biologiste, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ;
• N’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger pour l’un des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles et la moralité publique ;
• Ne pas être inscrit à un ordre des biologistes étrangers. Si le biologiste concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre.

Chapitre 2
Conditions d’autorisation des laboratoires d’analyses de biologie médicale

Article 6
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit appartenir :
1) soit à un praticien autorisé à cet effet, dans les conditions prévues par la présente loi, qui doit en être le directeur ;
2) soit à une association ou société régies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II. Cette société ou association ne peut en aucun cas prendre la forme d’une société dénommée par la loi société commerciale.

Article 7
Les actes d’anatomopathologie, visée à l’article 2 ci-dessus, effectués au sein d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, doivent être accomplis par un médecin spécialiste en anatomopathologie et ayant conclu, à cet effet, une convention avec le laboratoire concerné.

Article 8
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale peut s’adjoindre un ou plusieurs biologistes assistants qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 4 de la présente loi ou à son article 5 s’il y a lieu.

L’exercice de la biologie médicale en qualité d’assistant auprès d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut se faire que sur la base d’une convention.

Article 9
Les conventions visées aux articles 7 et 8 ci-dessus doivent faire l’objet d’un écrit qui doit être conforme aux dispositions de la présente ou de vétérinaire ainsi qu’à leurs codes de déontologie respectifs.

Article 10
Les conventions ne sont valables que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l’ordre auprès duquel est inscrit le médecin anatomopathologiste ou l’assistant concerné. Le président du conseil conventions aux conditions prévues à l’article précédent.

Article 11
Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis à une autorisation administrative préalable.

Article 12
Aux fins d’autorisation, le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire doivent présenter à l’administration pour approbation préalable un projet précisant le lieu d’implication, le statut juridique de l’établissement, les conditions de fonctionnement du laboratoire, l’identité et la qualité du biologiste directeur et des biologistes associés et, s’il y a lieu, la liste des actes réservés prévus à l’article 37 ci-dessous.

Si le laboratoire doit disposer des compétences des biologistes assistants, l’identité et la qualité de ces derniers doivent également être précisées.

Article 13
L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus est délivrée par l’administration, dans les délais prescrits par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier par le postulant. Cette autorisation est accordée en considération de la qualité des installations de l’établissement, des assistants qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques visées à l’article 54 de la présente loi.

Article 14
Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis préalablement, par l’administration, à l’avis du conseil national de l’ordre concerné.

Article 15
L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus devient caduque si dans les deux ans de sa délivrance, le projet n’est pas réalisé totalement.

Article 16
L’autorisation définitive d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale est délivrée par l’administration après qu’elle ait constaté la conformité de l’établissement réalisé au projet présenté et accepté, éventuellement modifié à sa demande.
Le contrôle de conformité est effectué par l’administration compétente en présence du président du conseil de l’ordre concerné ou de ses représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques qu’ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès-verbal établi par l’administration à l’issue de la visite de contrôle.

Article 17
Lorsque le laboratoire d’analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l’autorisation d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation de celui-ci est accordée nominativement à chacun des praticiens membres de l’association ou de la société.
La direction sera assurée par l’un des membres dont le nom sera précisé dans l’autorisation.
Article 18
Toutes modifications dans la forme juridique des l’établissement ou concernant les biologistes autorisés à l’exploiter, le gérer ou le diriger ainsi que dans les conditions de fonctionnement du laboratoire doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées par écrit à l’administration et au conseil national de l’ordre concerné.

Article 19
L’administration peur s’opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification prévue à l’article 18 ci-dessus et après avis ou sur demande du conseil national de l’ordre concerné, à ces modifications lorsqu’elles ne répondent pas aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre 3
DU CUMUL D’ACTIVITES, DE LA DIRECTION ET DES REMPLACEMENTS

Article 20
Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire autorisé seul, ou en société à ouvrir, à exploiter et/ou à diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut pratiquer que les actes relevant de la spécialité de biologie médicale.
Le cumul avec l’exercice de toute autre profession libérale lui est interdit même dans le cas où la possession de titre ou diplôme lui confère le droit d’exercer ladite profession.
Toutefois, les pharmaciens d’officine, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel et dans les communes dépourvues de laboratoires d’analyses de biologie médicale, être autorisés à ouvrir et exploiter un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Le laboratoire doit être attenant à l’officine.
La liste desdites communes est fixée annuellement par l’autorité gouvernementale.
Article 21
Le praticien directeur du laboratoire est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale.
De ce fait, il doit diriger personnellement et en permanence le laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il ne peut exercer ses fonctions dans aucun autre laboratoire.

Article 22
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale, ce dernier peut se faire remplacer par un praticien qui doit soit satisfaire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, soit avoir validé au moins 3 années de son cursus s’il est en cours de spécialisation.

Article 23
Lorsque la durée de l’absence ne dépasse pas 3 mois, le directeur intéressé doit en aviser au préalable le président du conseil de l’ordre dont il relève et lui communiquer le nom et la qualité de son remplaçant. Le président de l’ordre concerné doit en informer l’administration.
Lorsque la durée de l’absence dépasse 3 mois, le directeur du laboratoire doit obtenir l’autorisation préalable de l’administration.
Dans tous les cas, la durée totale des remplacements ne pourra excéder six mois par an.
Lorsque la durée de l’absence dépasse 15 jours, la demande doit être adressée selon le cas au président du conseil de l’ordre concerné ou à l’administration, 15 jours au moins avant l’absence prévue du directeur qui doit préciser le nom et la qualité de son remplaçant. Ce dernier doit avoir obtenu au préalable une licence délivrée à cet effet par le président de l’ordre concerné ou son représentant.

Article 24
Les remplacements supérieurs à une durée d’un mois doivent être conclus conformément à un contrat-type, arrêté par les ordres professionnels concernés, qui précise notamment les obligations réciproques des parties. Le contrant doit être visé par le président du conseil régional compétent.

Article 25
Lorsqu’il s’agit de société, le remplacement est assuré par l’un des membres de la société.

Article 26
Il est interdit à tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste, lorsqu’il est fonctionnaire, d’accomplir un quelconque acte de sa profession en dehors du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues par l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Article 27
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent et de celles de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les biologistes fonctionnaires, docteurs en médecine, en pharmacie ou en médecine vétérinaire peuvent exercer à titre privé à l’occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une autorisation de remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif et après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Cette autorisation n’est valable que pendant la durée du congé administratif.
Lorsqu’ils effectuent un remplacement, les praticiens fonctionnaires sont assujettis à la législation et à la réglementation relative à l’exercice à titre privé de la profession du médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste.

Article 28
En cas de décès du directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder :
– un an, renouvelable dans la limite de deux ans, lorsque les héritiers du de cujus sont mineurs ;
– cinq ans, lorsqu’ils poursuivent les études en vue d’acquérir le diplôme de spécialité ou titre équivalent prévus par les dispositions de l’article 4 de la présente loi.
Le titulaire de l’autorisation de gérance doit remplir les conditions requises par la présente loi. L’autorisation est renouvelée chaque année au vu des attestations de poursuite des études par les héritiers concernés.

TITRE III
DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES

Article 29
Toute analyse de biologie médicale, effectuée par un laboratoire, doit faire l’objet d’un compte rendu qui doit porter la signature, les prénom et nom du biologiste autorisé ainsi que la date de l’analyse.
Il est interdit à tout laboratoire de délivrer un compte rendu d’analyses non signé. L’emploi d’un tampon ou d’une griffe ne saurait tenir lieu de signature.

Article 30
Est prohibée toute entente qui bénéficier du profit des opérations effectuées dans un laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale un tiers autre que le ou les ayants droit.
Article 31
Toute publicité est interdite aux laboratoires d’analyses de biologie médicale à l’exception de la diffusion scientifique auprès du corps médical, pharmaceutique, dentaire ou vétérinaire.

Article 32
Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale est tenu de participer au contrôle externe de qualité ayant pour objet de s’assurer de la bonne exécution des analyses de biologie médicale conformément au guide de bonne exécution des analyses de biologies médicale visé à l’article 55 ci-après. Ce contrôle est exécuté par un organisme public ou le cas échéant par un organisme privé agrée par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

TITRE IV
DES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS, DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES ACTES RESERVES

Article 33
Les transmissions de prélèvements entre laboratoires aux fins d’analyses ne doivent être effectuées qu’en vertu d’un contrat établi sur la base d’un contrat-type élaboré par le conseil de l’ordre concerné. Le contrat qui précise la nature, les conditions et les modalités de ces transmissions doit être soumis au visa du président du conseil de l’ordre concerné.
Tout contrat établi en violation des dispositions du présent article est nul.

Article 34
Le prélèvement et sa transmission sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire transmetteur.
L’analyse est effectuée sous la responsabilité du directeur du laboratoire receveur. Le compte-rendu d’analyses est signé par un biologiste autorisé de ce même laboratoire.
Ce compte rendu doit mentionner de façon apparente le nom, l’adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses et la date de ces analyses ainsi que le nom du biologiste qui en assure le contrôle. Le signataire du compte rendu est responsable de l’exactitude de ces mentions.

Article 35
Le compte rendu des examens transmis doit être inscrit sur papier portant l’entête du laboratoire qui a effectué les analyses et la date de ces analyses et signé par le praticien sous la responsabilité duquel ces analyses ont été effectuées.
En aucun cas un commentaire ou une griffe du laboratoire transmetteur ne doit figurer sur ce compte rendu.
Article 36
Il est interdit d’utiliser des intermédiaires pour la collecte des prélèvements.

Article 37
La réalisation de certains actes qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d’apparition récente est réservée à des laboratoires d’analyses de biologie médicale dûment agrées à cet effet par l’administration compétente.
La liste de ces actes est arrêtée par l’administration après avis de l’ordre concerné

Article 38
Seuls les actes non pratiqués au Maroc, peuvent être sous-traités à l’étranger.
A cet effet, les laboratoires intéressés doivent conclure des conventions de sous-traitance avec des laboratoires étrangers, agrées dans leur pays d’origine.
Ces conventions accompagnées d’une attestation d’agrément, délivrée par les autorités compétentes du pays d’origine du laboratoire «étranger concerné, doivent être soumises au visa du président du conseil national de l’ordre concerné qui vérifie leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Le président vérifie également que les examens proposés ne sont pas pratiqués au Maroc.
Les conventions conclues en infraction des dispositions du présent article sont nulles.

TITRE V
DE L’INSPECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Article 39
Les laboratoires sont soumis à des inspections périodiques sans prévis, effectuées par les inspecteurs des laboratoires de l’administration compétente, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l’exploitation du laboratoire sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur par ces établissements. Lors de leurs inspections, les inspecteurs doivent se référer notamment au guide de bonne exécution des analyses visé à l’article 55 de la présente loi.
Article 40
Lorsqu’à la suite d’une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l’administration concerné en informe, par rapport motivé, le directeur du laboratoire et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu’il fixe selon l’importance des corrections demandées.
Si à l’expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent, le chef de l’administration compétente saisit le président du conseil de l’ordre concerné. Ce dernier traduit l’intéressé devant le conseil de discipline. S’il n’obtempère pas, le président du conseil de l’ordre ou le chef de l’administration compétente peuvent :
– demander au président de la juridiction compétente d’ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente du prononcé du jugement lorsque l’infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des malades ;
– saisir l’autorité judiciaire aux fins d’engager les poursuites que justifient les faits relevés, conformément à l’article 44 ci-dessous.
Le tout sans préjudice des poursuites de droit communique les faits reprochés peuvent entraîner.

 

TITRE VI

DES SANCTIONS

Article 41
Exerce illégalement la biologie médicale :
1 – Toute personne qui pratique habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un biologiste, des actes d’analyses de biologie médicale sans qu’elle soit médecin, pharmacien ou vétérinaire et titulaire du diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux étudiants en biologie médicale qui effectuent des remplacements en vertu des dispositions de la présente loi ou accomplissant des actes figurant dans la nomenclature des analyses de biologie médicale qui leur sont ordonnés par les biologistes dont ils relèvent et aux techniciens de laboratoire qui accomplissant des actes dans les mêmes conditions ;
2 – Toute personne qui se livre à l’un des actes prévus ci-dessus sans qu’elle soit autorisée à cet effet ou qui exerce durant la période pendant laquelle elle a été suspendue ou radiée du tableau de l’ordre à compter de la notification à l’intéressée de la décision de suspension ou de radiation ;
3 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste qui exerce en violation des dispositions des articles 20 (2e alinéa), 21 (2e alinéa), 26, 27 et 37 ci-dessus.
4 – Toute personne qui, munie d’un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l’effet de les soustraire à l’application de la présente loi.
5 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire, biologiste étranger, qui exerce la biologie médicale en violation de l’article 5 de la présente loi.

Article 42
L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 41 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.
Article 43
L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 41 ci-dessus est puni d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d’interdire l’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire au condamné pour une durée n’excédant pas 2 ans.

Article 44
La personne physique responsable de l’ouverture et de la réouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou qui l’exploite sans détenir l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à l’article 18 ci-dessus sans les avoir notifiées à l’administration ou en passant outre son opposition, ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l’article 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.
Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus ou lorsque leur local présente un danger grave pour les patients ou pour la population.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent du tribunal saisi à cette fin par l’administration ou le président du conseil de l’ordre concerné, peut ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente de la décision de la juridiction saisie.

Article 45
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui permet aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes du secteur public ou à un biologiste étranger non autorisé d’exercer la biologie médicale dans le laboratoire qu’il dirige.

Article 46
L’usage du titre de médecin biologiste, de pharmacien biologiste ou de vétérinaire biologiste par une personne non titulaire d’un diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent est puni des peines prévues à l’article 42 ci-dessus.

Article 47
Toute infraction aux dispositions des articles 29 (2e alinéa) et 30 ci-dessus est punie d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.
Est puni de la même peine, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui refuse de participer au contrôle externe de qualité prévu à l’article 32 ci-dessus.
En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.
Article 48
Toute infraction aux dispositions des articles 31, 36 et 38 (1e alinéa) de la présente loi est punie d’une amende de 750 à 3.000 dirhams.
En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Article 49
Les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes condamnés pour des faits qualifiés de crimes ou délits contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer leur profession. Les condamnations prononcées à l’étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.

Article 50
Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l’action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu.
Les ordres professionnels concernés sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’une poursuite concernant un médecin, un pharmacien ou vétérinaire biologiste conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 51
En cas de radiation ou de suspension, par l’ordre concerné, d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un vétérinaire, l’autorisation accordée à ces derniers en application de l’article 16 ci-dessus, est selon le cas, retirée ou suspendue par l’administration qui prononce, lorsque le laboratoire est exploité sous forme individuelle, soit la fermeture définitive dudit laboratoire, soit sa fermeture temporaire pour la période de suspension du praticien concerné.
A cet effet, l’administration doit être immédiatement tenue informée par l’ordre concerné de toute décision de radiation ou de suspension devenue définitive.

Article 52
Est en état de récidive, toute personne qui, dans l’année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, comment une infraction de qualification identique.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 53
La nomenclature des analyses de biologie médicale est arrêtée par l’administration par voie réglementaire après avis des conseils de l’ordre concernés. Elle doit être actualisée périodiquement en fonction de l’évolution des actes et des techniques de la biologie médicale.

Article 54

Les normes techniques minima d’installation auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de biologie médicale, leurs équipements ainsi que le profil du personnel appelé à y exercer sont fixés par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 55
Il est institué un guide de bonne exécution des analyses dont les termes sont fixés par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 56
Il est institué une commission nationale permanente de biologie médicale dont la mission est de contribuer au développement de la recherche en matière de biologie médicale.
Elle doit être consultée par l’administration compétente sur toute question relative à la biologie médicale.
La composition de cette commission est fixée par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 57
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les pharmaciens autorisés, conformément à la législation en vigueur, à exploiter une officine peuvent pratiquer des analyses d’orientation clinique dont la liste est fixée par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 58
Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la présente loi, les pharmaciens autorisés à exploiter cumulativement une officine et un laboratoire d’analyses de biologie médicale avant la promulgation de la présente loi, peuvent continuer, le cas échéant, à jouir de cette double activité.

Article 59
La liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés, la liste des biologies autorisés à exercer ainsi que celle des laboratoires définitivement fermés pour l’un des motifs prévus par la présente loi sont publiées annuellement au « Bulletin officiel » par l’administration.
Article 60
Un délai de 2 ans à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des textes pris pour l’application de la présente loi est accordé aux propriétaires d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale pour se conformer aux dispositions de son article 54.

Article 61
Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-237 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) formant statut des laboratoires d’analyses médicales.


Dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 39-01 modifiant la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.

LOUANCE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présents – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiées au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°39-01 modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.